VEFA et retard de livraison : interprétation stricte des causes légitimes de retard
Le retard de livraison d'un appartement imputable à la défaillance d'une entreprise de travaux ne constitue pas nécessairement une cause légitime de retard.
Le retard de livraison d'un appartement imputable à la défaillance d'une entreprise de travaux ne constitue pas nécessairement une cause légitime de retard.
Sauf conventions contraires, lesquelles ne sont admises que dans un nombre limité d’hypothèses, le preneur peut résilier le bail à l’expiration de chaque période triennale, d'où l’appellation de « bail 3-6-9 ». Cette faculté de résiliation triennale est cependant soumise à un formalisme légal strict, dont le non-respect peut contraindre le preneur à payer les loyers au-delà de son départ effectif.