Les parties à un bail commercial conclu avec un exploitant de résidence de tourisme recouvrent la faculté de résilier le bail à échéance triennale lors du bail renouvelé.
Par un arrêt du 28 septembre 2022 (n°21-20.879), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'entretien et les travaux de réparation du local et de ses équipements, en l'espèce la climatisation, peuvent contractuellement être mis à la charge du preneur.
Sauf conventions contraires, lesquelles ne sont admises que dans un nombre limité d’hypothèses, le preneur peut résilier le bail à l’expiration de chaque période triennale, d'où l’appellation de « bail 3-6-9 ». Cette faculté de résiliation triennale est cependant soumise à un formalisme légal strict, dont le non-respect peut contraindre le preneur à payer les loyers au-delà de son départ effectif.