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[Résidence de tourisme] – La résiliation triennale est admise après renouvellement

Par un arrêt rendu en date du 7 septembre 2023 (n° 21-14.279), la 3ème chambre Civile de la Cour de cassation précise la portée de l’article L. 145-7-1 du Code de commerce qui, pour mémoire, déroge à la faculté ouverte par l’article L. 145-4 de résilier le bail à échéance triennale lorsque le bail est conclu avec un exploitant de résidence de tourisme.

Plus précisément, la Cour a été amenée à déterminer si l’article L. 145-7-1 était applicable dans le contexte d’un bail renouvelé.

La réponse est négative.

Tour d’abord, la Haute Juridiction relève que la volonté du législateur, qui a instauré l’article L. 145-7-1 par une loi du 22 juillet 2009, était de « pérenniser l’exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans »… de telle sorte que le régime dérogatoire de l’article L. 145-7-1 ne se justifierait pas pour une durée plus conséquente.

Ensuite, la Cour rappelle que la durée des baux renouvelés est régie par le seul article L. 145-12 du Code de commerce, lequel dispose expressément que les dispositions de l’article L. 145-4 relatives à la faculté de résiliation triennale sont applicables au bail renouvelé.

Il en découle que l’article L. 145-7-1 du Code de commerce constitue un régime d’exception légale à la faculté de résiliation triennale qui n’a vocation à s’appliquer qu’au cours du bail initial.

Lors du bail renouvelé, l’exploitant de tourisme, mais également son bailleur, recouvreront ainsi le droit de résilier le bail dans les conditions de l’article L. 145-4 du Code de commerce à chaque échéance triennale. 

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